Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 2 octobre 2006, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente (CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2006, n° 281506, SCI Les Fournels
N° Lexbase : A6889DRL). En l'espèce, par un décret du 15 mai 2005, le Premier ministre a déclaré d'utilité publique l'acquisition par une communauté de communes d'un terrain en vue d'assurer la continuité entre deux zones d'activité. Or, la société requérante soutient que ce décret est illégal, dès lors que l'opération projetée est dépourvue d'utilité publique. Après avoir remarqué que les exigences de la sécurité contre l'incendie, invoquées pour justifier l'opération litigieuse ne pouvaient, à elles seules, être de nature à justifier l'acquisition à son bénéfice de parcelles aussi importantes que celles sur lesquelles porte le décret attaqué, que les perspectives d'un développement d'une société à la faveur de l'extension envisagée de son terrain d'assiette, invoquées à l'origine de la procédure, n'ont pas été confirmées, que l'acquisition contestée aurait été nécessaire, compte tenu des conditions de fonctionnement de cette société, pour assurer la pérennité de son activité, qu'à l'inverse, l'opération litigieuse est de nature à faire obstacle à un projet de développement d'une zone d'activités économiques par la société requérante, qu'elle est ce faisant également de nature à priver cette dernière de la possibilité d'une valorisation importante de son terrain liée à cette perspective, les juges soutiennent que l'atteinte portée à sa propriété privée n'est pas justifiée par l'intérêt qui s'attache à l'opération projetée qui ne peut, dès lors, être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique.
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