Dans le cadre de l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre, un avocat avait contesté la validité des opérations électorales mises en oeuvre par un système de vote électronique sur internet. L'avocat invoquait, notamment, le respect de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L7577AH4) qui impose que le conseil de l'ordre et le bâtonnier soient élus au scrutin secret. Il prétendait, surtout, que le principe du secret du scrutin n'implique pas seulement que les électeurs puissent ne pas révéler le sens de leur vote, mais encore qu'il soit interdit de le révéler, ce qui suppose que les électeurs utilisent un dispositif permettant l'isolement, selon des modalités garantissant la confidentialité du vote. Or, selon l'avocat, tel n'était pas le cas du mode de scrutin électronique en cause. Dans un arrêt en date du 27 septembre 2006, la Cour de cassation a rejeté ses arguments (Cass. civ., 1, 27 septembre 2006, n° 05-20.156, FS-P+B
N° Lexbase : A3554DR3). Au contraire, elle a considéré qu'aucun élément ne confirmait la réalité des pressions sur des membres de cabinets de groupe votant depuis leur lieu de travail. En outre, si la surveillance, par les candidats ou leurs représentants, des opérations de vote au sein des cabinets d'avocats était matériellement impossible à organiser, elle n'apparaissait pas nécessaire au vu des mesures techniques prises pour assurer le secret de vote et la sécurisation des transmissions des données. Enfin, chaque électeur disposait de la faculté de s'exprimer selon les modalités classiques du vote, de sorte qu'il n'existait pas de motif sérieux de nature à mettre en doute le secret du vote et la sincérité du scrutin.
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