L'application d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) doit être préalable à une procédure d'information et de consultation au titre des livres III et IV du Code du travail. Ainsi en décide le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre, dans une ordonnance de référé rendue le 5 septembre dernier (TGI Nanterre, 5 septembre 2006, n° RG 06/01923, Comité central d'entreprise de l'UES Cap Gemini c/ S.A. Cap Gemini
N° Lexbase : A2920DRL). En l'espèce, les sociétés de l'unité économique et sociale (UES) Cap Gemini et trois syndicats ont conclu, le 9 mai 2005, un accord sur la gestion de l'emploi, construit en trois titres : GPEC, plan de redéploiement, plan de reclassement et d'accompagnement. Un an plus tard, un plan de sauvegarde de l'emploi était présenté aux représentants du personnel. Invoquant le non-respect de l'accord GPEC, les comités d'entreprise et le comité central ont assigné les sociétés en référé et demandé la suspension de la procédure d'information et de consultation des livres III et IV engagée en juillet 2006. Constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite, résidant dans le non-respect de l'accord du 9 mai 2005 et de l'article L. 320-2 (
N° Lexbase : L8919G7H) du Code du travail, le TGI de Nanterre suspend les procédures tant que les partenaires sociaux n'auront pas mis en oeuvre concrètement la GPEC sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard. L'ordonnance énonce : "
les partenaires sociaux ont entendu soumettre la mise en oeuvre des titres II, puis III de l'accord, correspondant aux procédures des livres IV et III du Code du travail, à la défaillance constatée de la GPEC qui doit être préalable" et d'ajouter que "
c'est aussi la raison pour laquelle le législateur de 2005 a créé l'article L. 320-2 du Code du travail, faire une gestion prévisionnelle afin d'éviter les plans sociaux".
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