Dans l'espèce rapportée, M. A. a remis, le 24 mars 2001, un chèque bancaire tiré à son profit sur une banque étrangère à une caisse qui l'en a crédité de son montant "sauf bonne fin d'encaissement". A la demande de M. A., le 20 avril suivant, la caisse lui a remis un chèque de banque à l'ordre d'un notaire qui à procédé à son encaissement dès réception. Le 24 avril, le chèque bancaire tiré sur une banque étrangère est revenu impayé pour défaut de provision et la caisse a alors débité du montant de ce chèque le compte courant de M. A. ouvert dans ses livres, puis lui a réclamé le montant du solde débiteur de son compte. Ce dernier a, alors, recherché la responsabilité de la caisse pour manquement à son devoir de prudence au titre de l'émission du chèque de banque. La cour d'appel de Paris, cependant, a décidé que la caisse n'était responsable que pour moitié du préjudice subi par lui et a, en conséquence, condamné M. A. à payer à la caisse une somme représentant le solde débiteur de son compte courant, majoré des intérêts. M. A. n'obtiendra pas davantage gain de cause devant la Haute cour. La Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme, en effet, que "
la garantie de la provision à laquelle s'est engagée la banque émettrice d'un chèque de banque tiré sur ses caisses n'est souscrite qu'au profit de son bénéficiaire dénommé". Elle approuve, alors, la cour d'appel, après avoir constaté que le bénéficiaire du chèque de banque l'a encaissé, d'avoir retenu "
qu'il ne pouvait être imputé à faute à la caisse d'avoir contre-passé au débit du compte de son client, donneur d'ordre du chèque de banque, le montant du chèque bancaire revenu impayé, et dont elle n'était pas tenue de garantir la provision sur le compte de son client dès lors qu'elle n'en avait préalablement fait l'avance que sous réserve de son encaissement" (Cass. com., 19 septembre 2006, n° 05-11.105, F-P+B
N° Lexbase : A3022DRD).
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