L'article 502 du NCPC (
N° Lexbase : L2746AD3) dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. L'article 503 (
N° Lexbase : L2747AD4) précise, quant à lui, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Et en cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Il résulte de l'articulation de ces deux dispositions que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. En l'espèce, le juge aux affaires familiales avait, par une ordonnance de non-conciliation, autorisé deux époux à résider séparément en attribuant la jouissance du logement à l'épouse. L'épouse avait alors fait changer les serrures de son logement. Le mari avait, par la suite, sollicité des dommages et intérêts et dénonçait un trouble de jouissance résultant d'une voie de fait commise par son épouse. Le tribunal l'avait débouté au motif que l'ordonnance du juge aux affaires familiales était exécutoire de droit dès son prononcé. La Cour de cassation a censuré cette décision puisque l'époux avait soutenu que l'ordonnance de non-conciliation ne lui avait été signifiée que par un acte irrégulier et incomplet (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 04-20.602, F-P+B
N° Lexbase : A0227DRT).
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