Prévue par l'article 1121 du Code civil (
N° Lexbase : L1209ABE), la stipulation pour autrui est un contrat par lequel une partie (le stipulant) obtient d'une autre partie (le promettant) l'engagement qu'elle donnera ou fera quelque chose au profit d'un bénéficiaire. Le stipulant contracte en faveur du bénéficiaire, non partie au contrat, et le bénéficiaire acquiert un droit direct de créance contre le promettant. En l'espèce, le litige se concentrait sur la question de savoir si une clause compromissoire stipulée dans une stipulation pour autrui pouvait produire effet au bénéfice ou à l'encontre du bénéficiaire. Autrefois, la Cour de cassation (Cass. com., 4 juin 1985, n° 84-10.344
N° Lexbase : A4526AAU, Bull. civ. IV, n° 178) répondait par la négative, au nom de l'effet de relatif des conventions (C. civ., art.1165
N° Lexbase : L1267ABK). Puis, la Cour avait affirmé avec plus de nuance que la stipulation pour autrui n'exclut pas, si le bénéficiaire a accepté la stipulation, qu'il soit tenu de certaines obligations (Cass. civ. 1, 8 décembre 1987, n° 85-11.769, Mme Lebert c/ M. Lebert
N° Lexbase : A7693AGZ, Bull. civ. I, n° 343). Par un arrêt du 11 juillet 2006 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-11.983, F-S+P+B+I
N° Lexbase : A4236DQX), la Cour vient d'énoncer que la clause d'arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Le tiers bénéficiaire peut donc invoquer la clause compromissoire, et l'on peut également la lui opposer contre sa volonté. L'arrêt ne dit mot sur l'acceptation du bénéficiaire. Sans doute parce que la solution s'explique davantage au regard du droit de l'arbitrage qu'au regard du droit des obligations.
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