Le Quotidien du 6 septembre 2006 : Responsabilité

[Brèves] Loi du 29 juillet 1881 : la mise en cause de l'auteur n'est pas subordonnée à la mise en cause, à titre principal, du directeur de la publication

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-19.700, FS-P+B (N° Lexbase : A4337DQP)

Lecture: 1 min

N2332ALX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Loi du 29 juillet 1881 : la mise en cause de l'auteur n'est pas subordonnée à la mise en cause, à titre principal, du directeur de la publication. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221384-breves-loi-du-29-juillet-1881-la-mise-en-cause-de-lauteur-nest-pas-subordonnee-a-la-mise-en-cause-a-
Copier

le 22 Septembre 2013

L'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) prévoit que seront passibles, comme auteurs principaux des crimes et délits commis par voie de presse, dans l'ordre ci-après : les directeurs de publications ou les éditeurs, à leur défaut les auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs et, à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. A cet égard, l'article 43 de la loi précise, notamment, que lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices. A cet égard, une cour d'appel avait affirmé que les auteurs ne pouvaient être poursuivis aux termes de l'article 43 comme complices, que lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs sont en cause. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Cassation : aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur à la poursuite, à titre d'auteur principal de l'infraction, du directeur de la publication ou à celle, à quel titre que ce soit, d'autres personnes pénalement responsables en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-19.700, FS-P+B N° Lexbase : A4337DQP).

newsid:92332

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.