L'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse (
N° Lexbase : L7589AIW) prévoit que seront passibles, comme auteurs principaux des crimes et délits commis par voie de presse, dans l'ordre ci-après : les directeurs de publications ou les éditeurs, à leur défaut les auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs et, à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. A cet égard, l'article 43 de la loi précise, notamment, que lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices. A cet égard, une cour d'appel avait affirmé que les auteurs ne pouvaient être poursuivis aux termes de l'article 43 comme complices, que lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs sont en cause. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Cassation : aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur à la poursuite, à titre d'auteur principal de l'infraction, du directeur de la publication ou à celle, à quel titre que ce soit, d'autres personnes pénalement responsables en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-19.700, FS-P+B
N° Lexbase : A4337DQP).
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