Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 10 mars 2006, a eu l'occasion de préciser que, lorsque le plan d'occupation d'une commune est annulé, la conformité d'un acte d'urbanisme devient sans objet, les dispositions du Code de l'urbanisme étant, alors, applicables (CE 3° et 8° s-s-r., 10 mars 2006, n° 274952, M. Pradeilles
N° Lexbase : A4897DNP). En l'espèce, le maire d'une commune a accordé une déclaration de travaux en vue de l'édification d'une serre située en limite séparative avec la propriété du requérant. Le tribunal de grande instance, saisi d'une demande en démolition de cette construction, a décidé de surseoir à statuer en attendant que le juge administratif se prononce sur la légalité de la décision de non opposition à travaux au regard des prescriptions du règlement du POS de la commune relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions en limite séparative. Finalement, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par le requérant tendant à faire déclarer illégale la décision de non opposition à travaux. Cependant, les juges du Palais-Royal considèrent "
qu'il ressort des pièces du dossier que, par un autre jugement du 26 décembre 1991, antérieur à la loi du 9 février 1994 [loi n° 94-112, 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction
N° Lexbase : L8040HHA]
et devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 30 octobre 1987 du conseil municipal de Six-Fours-les-Plages approuvant son plan d'occupation des sols ; que ce jugement a rendu de nouveau applicables sur son territoire les dispositions du Code de l'urbanisme, et non pas celles du précédent plan d'occupation des sols". Dès lors, la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif, tendant à faire apprécier la conformité de la décision litigieuse aux dispositions du règlement du POS de la commune en cause, est dépourvue d'objet et doit, donc, être rejetée.
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