Selon l'article 1371 du Code civil (
N° Lexbase : L1477ABC), "
les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties". C'est au visa de cet article que la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel, dans une décision en date du 15 mars dernier (Cass. civ. 3, 15 mars 2006, n° 05-10.252, FS-P+B
N° Lexbase : A6159DNG). En l'espèce, un couple avait souscrit, en mai 2002, un contrat, avec la société P., portant sur la réfection du ravalement d'une maison d'habitation qu'ils avaient décidé de mettre en vente. Or, ni la promesse de vente signée avec Mme C., en juin, ni l'acte de vente notarié, établi en juillet, ne faisaient mention de ce contrat. Postérieurement à la vente, Mme C. a demandé la condamnation des vendeurs au paiement d'une somme représentant le coût des travaux de ravalement convenus avec la société P. Pour accueillir cette demande les juges du fond retiennent que la connaissance spontanée donnée par les vendeurs à l'acheteur, préalablement à la signature de l'acte de vente de l'existence de la conclusion par eux d'un contrat de travaux de ravalement avec un tiers constituait un fait purement volontaire de l'homme au sens de l'article 1371 du Code civil, emportant dès lors engagement à leur charge d'exécuter ce contrat au bénéfice de l'acheteur. L'arrêt est censuré la Haute juridiction. En effet, la seule révélation volontaire faite à l'acquéreur de l'existence d'un contrat conclu entre le vendeur et un tiers n'est pas de nature à créer au profit de cet acquéreur un droit à l'exécution de ce contrat.
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