Un assuré avait souscrit, en novembre 1999, auprès d'une compagnie d'assurance, un contrat d'assurance vie. Près d'un an après, mécontent de l'évolution de son capital et reprochant à l'assureur de ne pas avoir respecté son obligation précontractuelle d'information, prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9839HE7), au moment de la souscription du contrat, l'assuré a entendu exercer la faculté de renonciation prévue par ce texte. Le tribunal et la cour d'appel ayant fait droit à sa demande, l'assureur s'est pourvu en cassation. Au moyen de son pourvoi, le demandeur arguait, entre autres, de l'incompatibilité entre la Directive 2002/83/CE (
N° Lexbase : L7763A8Z) et les dispositions de l'article du Code des assurances précité. Le pourvoi sera rejeté et les Hauts magistrats vont en profiter pour apporter quelques précisions en la matière. Selon eux, les dispositions de la Directive et de l'article L. 132-5-1, alinéa 2, ne font pas obstacle à ce que le défaut de remise des documents et informations précontractuels soit sanctionné, en vertu de ce même article, par la prorogation du délai de renonciation et par la restitution au cas de renonciation, de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur. De plus, les juges rappellent que le formalisme de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dont les dispositions d'ordre public tendent à assurer la plus claire information du preneur qualifié de consommateur par le considérant n° 52 de la Directive, constitue une simple modalité d'application de l'article 36-I de l'annexe III de la Directive. Enfin, les magistrats précise que la faculté de renonciation prorogée, issue de l'article L. 132-5-1, conforme à la Directive précitée, ouverte de plein droit pour sanctionner un défaut d'information à l'assuré, est discrétionnaire et la bonne foi de l'accusé n'est pas requise (Cass. com., 7 mars 2006, n° 05-12.338, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4391DNX et n° 05-10.366, FS-P+B
N° Lexbase : A5091DNU).
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