Le Conseil d'Etat a été saisi, dans un arrêt du 1er mars 2006, d'une demande en annulation du décret n° 2004-313 du 29 mars 2004, modifiant le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002, relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration (
N° Lexbase : L3435DQB), au motif qu'il établit une limite d'âge au concours interne (CE 4° et 5° s-s-r., 1er mars 2006, n° 268130, Syndicat parisien des administrations centrales économiques et financières
N° Lexbase : A3982DNS). Les juges du Palais-Royal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L5233AHB), soutiennent que "
ces dispositions subordonnent la faculté reconnue à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de fixer une limite d'âge pour l'accès des fonctionnaires à un concours de la fonction publique à l'objectif de permettre le déroulement de carrière des agents concernés". Et de préciser : "
l'établissement d'un âge limite, pour qu'un agent puisse se porter candidat au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration, répond à l'objectif poursuivi par le législateur de permettre le déroulement ultérieur de la carrière des intéressés". Dès lors, en fixant cette limite à 35 ans au premier janvier de l'année du concours, l'auteur du décret contesté n'a pas commis, selon la Haute juridiction, d'erreur manifeste d'appréciation. De même, ce décret ne saurait être contraire au principe d'égal accès aux emplois publics posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (
N° Lexbase : L1370A9M). Enfin, le Conseil d'Etat, arguant de l'article 5 du décret attaqué, précise que le syndicat requérant ne saurait soutenir que les "candidats libres" se trouvent dans une situation identique à celles des agents admis au cycle préparatoire des concours internes. La requête est, ainsi, rejetée.
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