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Si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ; [...]
il en résulte que la saisie-attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant". Telle est la solution affirmée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 février dernier publié sur son site internet, et appliquée à une délégation de loyers commerciaux (Cass. com., 14 février 2006, n° 03-17.457, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A9785DMD). En l'espèce, le 6 décembre 1991, la société E. a donné instruction à la société A., sa locataire, de payer les loyers commerciaux à sa créancière la BNP, qui a accepté sans renoncer à sa créance contre la société E.. Par arrêt du 1er juin 1999, la société E. a été condamnée à payer à une société immobilière le solde du prix de vente des locaux commerciaux loués à la société A.. Cette société immobilière a, ensuite, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société A.. Cependant, la cour d'appel a donné mainlevée de la saisie-attribution et rejeté les demandes de la société immobilière. Ce n'est alors que vainement que le liquidateur amiable de la société immobilière a invoqué une violation de l'article 1275 du Code civil (
N° Lexbase : L1385ABW), la Haute cour approuvant la cour d'appel d'avoir jugé que les sommes dues par le délégué, la société locataire A., au délégant, la société bailleresse E., au titre des loyers n'étaient pas saisissables par les créanciers du délégant dont le droit de créance, qui demeure dans son patrimoine, est indisponible à compter de l'acceptation du délégataire.
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