Le Quotidien du 22 février 2006 : Sociétés

[Brèves] Impossibilité pour un conseil d'administration de priver rétroactivement un mandataire social de sa rémunération en l'absence d'accord exprès de l'intéressé

Réf. : CA Paris, 3e, B, 12 janvier 2006, n° 04/21881,(N° Lexbase : A9450DMX)

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le 22 Septembre 2013

Conformément à l'article L. 225-36-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208ATX), en l'absence de dispositions particulières des statuts de la société, le conseil d'administration peut examiner d'autres questions que celles figurant dans l'ordre du jour de la convocation. Toutefois, la convocation mentionnant comme seul ordre du jour la cessation des fonctions du directeur général, implique le terme corrélatif du paiement de sa rémunération. Aussi, il apparaît mal fondée de soutenir qu'un tel libellé implique la suppression rétroactive de sa rémunération à laquelle le directeur général aurait consenti en s'abstenant de se présenter à la réunion du conseil d'administration. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 janvier 2006 (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 12 janvier 2006, n° 04/21881, SA immobilière Gabriel Wattelez c/ Mme Gabrielle Roberte Wattelez N° Lexbase : A9450DMX). En l'espèce, le conseil d'administration d'une société anonyme a mis fin au mandat de directeur général adjoint détenu par Mme W., au cours de sa réunion du 9 juin 2000. Il a également été décidé, le même jour, de supprimer rétroactivement la rémunération de celle-ci, à compter du 1er janvier 2000. Le tribunal de commerce, saisi par la dirigeante, révoquée relève qu'il ne s'agissait pas d'un salaire correspondant à un contrat de travail effectif mais de la rémunération d'une fonction. Par conséquent, absente de la réunion du 9 juin 2000, Mme W. n'avait pas acquiescé à la décision. La cour d'appel de Paris confirme cette solution retenant, en outre, que s'agissant d'un mandat social, Mme W. avait exercé ses fonctions et les responsabilités correspondantes jusqu'au terme de son mandat, ayant, alors, droit à la rémunération correspondante dont le conseil d'administration ne pouvait rétroactivement l'en priver qu'avec son accord.

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