La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler, aux termes d'un arrêt rendu le 24 janvier dernier (Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 04-85.016, F-P+F
N° Lexbase : A8576DML), que si "
tout ressortissant français, quel que soit son lieu d'établissement, doit, avant d'exercer l'activité d'agent sportif, satisfaire à des formalités nécessaires à l'obtention d'un agrément, [...]
l'accomplissement de ces formalités est requis pour tout exercice à titre lucratif de l'activité d'agent sportif, même occasionnel". Au surplus, "
un agent sportif ne [pouvant]
agir [...]
que pour le compte d'une des parties signataires du même contrat", il n'est pas possible cumuler les qualités de mandataire de l'Olympique de Marseille et d'agent de footballeur. La Cour approuve donc la cour d'appel d'avoir caractérisé, en l'espèce, en tous ses éléments le délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif et la complicité de cette infraction, prévue par l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 (
N° Lexbase : L5367AHA). Toutefois, ce texte ne prévoyant pas de peine complémentaire, l'arrêt d'appel encourt la cassation limitée à l'interdiction professionnelle d'agent sportif prononcée concurremment à la peine d'amende et d'emprisonnement avec sursis, en application du principe général de légalité des délits et des peines.
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