Le Quotidien du 16 février 2006 : Responsabilité

[Jurisprudence] Responsabilité des produits défectueux : la CJCE précise la notion de "producteur"

Réf. : Directive (CE) 85/374 DU CONSEIL du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et admin... (N° Lexbase : L9620AUT)

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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt en date du 9 février dernier, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé, qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la notion de "producteur" peut englober une filiale distributrice (CJCE, 9 février 2006, aff. C-127/04, Declan O'Byrne c/ Sanofi Pasteur MSD Ltd, anciennement Aventis Pasteur MSD Ltd N° Lexbase : A7245DMB). En l'espèce, un enfant, après avoir été vacciné avec une dose de vaccin antihaemophilus au Royaume Uni, avait présenté des lésions consécutives à cette injection. Les parents avaient alors intenté une action sur le fondement de la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT). La question qui se posait plus précisément était de savoir si, dans le cas où un produit est transféré par une société productrice à une filiale de distribution et vendu à un tiers, la mise en circulation du produit intervient au moment du transfert du produit de la société productrice à la filiale ou, plus tard, lorsque ce produit est transféré par cette dernière audit tiers. La Cour de justice précise qu'un produit doit être considéré comme ayant été mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur et qu'il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé. Néanmoins, la Cour souligne que "lorsque l'un des maillons de la chaîne de distribution est étroitement lié au producteur, par exemple dans le cas d'une société filiale à 100%, il y a lieu de déterminer si ce rattachement a pour conséquence que cette entité est en réalité impliquée dans le processus de fabrication du produit concerné". La Cour conclut donc qu'il revient au droit national de fixer les conditions d'une substitution dans une telle action en veillant au respect du champ d'application de la notion de producteur au sens de la directive.

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