Le Quotidien du 16 février 2006 :

[Brèves] L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier n'est pas applicable à l'hypothèque

Réf. : Cass. civ. 1, 07 février 2006, n° 02-16.010, FS-P+B (N° Lexbase : A8369DMW)

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le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2923G97), "les établissements de crédit sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution". Un établissement de crédit avait accordé à des époux un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque consentie par une société civile immobilière. Les emprunteurs ayant été défaillants, la banque a fait délivrer à la SCI un commandement aux fins de saisie immobilière du bien hypothéqué. Cette dernière a déposé un dire d'incident invoquant l'extinction de la dette, le prêteur étant déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. La cour d'appel déboute la SCI de son recours, la constitution par cette dernière d'une hypothèque sur un immeuble lui appartenant pour garantir le remboursement de la dette des époux débiteurs étant une sûreté réelle et non un cautionnement personnel. La Cour de cassation approuve la décision des juges d'appel. En effet, une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont donc pas applicables à l'hypothèque consentie par la SCI (Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 02-16.010, FS-P+B N° Lexbase : A8369DMW).

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