Dans un arrêt du 28 décembre 2005, le Conseil d'Etat a refusé de prononcer la suspension d'un arrêté préfectoral autorisant le retrait d'une commune d'un syndicat intercommunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS), estimant que l'une des deux conditions exigées par cet article n'était pas remplie (CE 3° et 8° s-s., 28 décembre 2005, n° 283249, Syndicat intercommunal de Lens-Avion
N° Lexbase : A2013DMI). En effet, pour qu'une telle demande aboutisse, l'article précité pose deux conditions cumulatives. La première condition est que la suspension doit être justifiée par l'urgence. En l'espèce, celle-ci était remplie, le Conseil d'Etat indiquant que la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale crée, par elle-même, une situation d'urgence à l'égard de cet établissement. En revanche, tel n'était pas le cas de la deuxième condition, exigeant qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les moyens invoqués étaient pourtant nombreux : consultation irrégulière de la commission départementale de coopération intercommunale, défaut de consultation du comité syndical et des conseils municipaux des deux communes membres concernant les conditions de liquidation du syndicat, inapplicabilité des dispositions de l'article L. 5212-30 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L1947GUN) sur lesquelles étaient fondées l'autorisation de retrait de la commune, erreur manifeste d'appréciation du préfet estimant que le refus du syndicat de modifier les règles statutaires de répartition des charges financières était de nature à compromettre de manière essentielle l'intérêt de la commune à participer à l'objet du syndicat... La Haute juridiction administrative a estimé qu'aucun de ces moyens n'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
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