Le Quotidien du 13 janvier 2006 : Fonction publique

[Brèves] Précisions jurisprudentielles en matière de procédure disciplinaire

Réf. : CE 4/5 SSR, 06 janvier 2006, n° 264449,(N° Lexbase : A1848DME)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 6 janvier 2006, le Conseil d'Etat a apporté certains éléments intéressants en matière de procédure disciplinaire (CE 4° et 5° s-s., 6 janvier 2006, n° 264449, M. Marty-Vrayance N° Lexbase : A1848DME). La procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat est fixée par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (N° Lexbase : L1001G8L), qui prévoit, notamment, que le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Conseil d'Etat a, alors, indiqué que le conseil de discipline, qui s'est vu sollicité par une demande de report de sa date de réunion dans le cadre d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire de l'Etat, n'est pas tenu de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure, et peut légalement écarter la demande formulée en ce sens par le fonctionnaire et émettre un avis hors de la présence de l'intéressé, dès lors que ce dernier a disposé d'un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline des observations écrites. A noter, que la règle de procédure à laquelle il est fait référence étant identique dans le cadre des fonctions publiques territoriale et hospitalière, la portée de cet arrêt peut leur être étendue. Concernant les faits et leur sanction, la Haute juridiction administrative a indiqué que les agissements du fonctionnaire en cause ayant consisté, d'une part, à solliciter un gardien de la paix afin de consulter un fichier de l'administration et à communiquer les informations ainsi recueillies à un journaliste de sa connaissance et, d'autre part, à utiliser, au cours de la même année, le même procédé pour identifier les propriétaires de 14 véhicules et communiquer les informations ainsi recueillies à des tiers non habilités à les recevoir, justifiaient l'exclusion temporaire de fonctions de 18 mois dont 12 avec sursis.

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