La Cour de cassation a, récemment, rappelé que, conformément à l'article L. 110-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5548AIC), sont soumises à la prescription décennale les obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants à l'occasion de leur commerce, et a précisé que tel est le cas de l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu (Cass. com., 29 novembre 2005, n° 02-20.865, F-P+B
N° Lexbase : A8324DLU). En l'espèce, après la mise en règlement judiciaire d'une société dont Mme P. était la gérante, le tribunal a converti cette procédure collective en liquidation de biens, par jugement du 6 décembre 1985 et, par ce même jugement, a condamné Mme P. au paiement des dettes sociales et a prononcé la liquidation des biens de celle-ci. Un immeuble dont la débitrice était propriétaire, et dont la construction avait été financée au moyen d'un prêt consenti par la banque, a été vendu, à l'insu du syndic, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Suivant procès-verbal de règlement amiable du 10 mars 1986, la banque a été colloquée à concurrence d'une certaine somme. La banque ayant versé une somme moindre, le syndic lui a demandé en vain de restituer le solde puis l'a assignée en paiement par acte du 11 août 1998, mais celle-ci a invoqué la prescription de l'action. Le tribunal a condamné la banque à payer au syndic le solde. La cour d'appel a confirmé le jugement, aux motifs que, dès lors que la cause de l'action du syndic ne naît pas de l'obligation souscrite par Mme P. puisque celui-ci n'est pas partie au contrat de prêt concerné, mais vise seulement à la préservation des droits de la masse des créanciers de la liquidation, la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale devait être écartée. Au contraire, la Haute cour, soumettant cette obligation à la prescription décennale, casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article L. 110-4 du Code de commerce.
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