Le Quotidien du 8 décembre 2005 : Fonction publique

[Brèves] Soumission de la procédure d'octroi des prolongations de congé de longue maladie des fonctionnaires au principe du contradictoire

Réf. : CE 8 SS, 25 novembre 2005, n° 263068,(N° Lexbase : A8209DLM)

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le 22 Septembre 2013

Arguant de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L4930AH3) et des articles 7, 18 et 41 du décret du 14 mars 1986 (N° Lexbase : L7446A4K), le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 25 novembre 2005 (CE 8° s-s., 25 novembre 2005, n° 263068, Mme Saysset N° Lexbase : A8209DLM), précise les modalités d'octroi des prolongations de congé de longue maladie. En l'espèce, la requérante, institutrice titulaire, a été placée d'office en congé de longue maladie. A la suite de sa demande de réintégration, l'administration a saisi le comité médical départemental de l'Hérault, lequel a émis un avis favorable à la prolongation pour six mois du congé de l'intéressée. Cette prolongation lui a été notifiée par un arrêté du 8 juillet 2002 et confirmée, le 17 septembre 2002, par le rejet de son recours gracieux. La requérante demande l'annulation des décisions des 8 juillet et 17 septembre 2002, demande rejetée par le tribunal administratif de Montpellier. Le Conseil d'Etat, reprenant un principe posé en 1995 concernant la mise en congé d'office d'un agent (CE Contentieux, 13 février 1995, n° 115479, Mme Favre N° Lexbase : A2424AN4), l'étend aux prolongations de congé de longue maladie et rappelle, ainsi, qu'"un agent que son administration envisage de maintenir en congé de longue maladie et dont le cas doit à ce titre être soumis au comité médical, peut faire entendre le médecin de son choix par ce comité", et de préciser : "ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, l'obligation d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical". Dès lors, la requérante, n'ayant pas été informée par l'administration, préalablement à la réunion du comité médical devant examiner son cas, ni de la date de cette réunion, ni de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix, est fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière.

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