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La contestation ne constituait pas une difficulté relative au titre exécutoire, mais elle tendait à remettre en cause le titre dans son principe, de sorte que le juge de l'exécution ne pouvait en connaître". Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2005 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2005, n° 03-11.747, F-D
N° Lexbase : A3252DLZ). En l'espèce, selon un acte authentique de prêt consenti par une banque à une société, une autre société a fourni son cautionnement hypothécaire et solidaire. Sur le fondement de cet acte, la banque a inscrit une hypothèque provisoire, dont la garante a demandé, à un juge de l'exécution, la mainlevée soutenant que son cautionnement était caduc par l'effet du contrat principal de prêt et en raison de paiements effectués par le débiteur principal. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la demande ne relevait pas de la compétence d'attribution du juge de l'exécution. En effet, le titulaire d'un titre exécutoire peut faire inscrire une hypothèque conservatoire sans requérir l'autorisation du juge de l'exécution (loi n° 91-650, du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, art. 68
N° Lexbase : L4670AHG). Le débiteur peut, alors, demander la mainlevée de celle-ci auprès du même juge si les conditions de fond (créance fondée en son principe et circonstances en menaçant le recouvrement) ou si les conditions de procédures de son existence ne sont pas respectées. Or, en l'espèce, comme le relève la Cour de cassation, le débiteur n'invoquant pas le non-respect d'une de ces conditions, les règles de compétence juridictionnelle, prévues par la loi du 9 juillet 1991, n'ont pas vocation à s'appliquer.
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