Le Quotidien du 10 novembre 2005 : Marchés publics

[Brèves] Soumission des contrats de mobilier urbain au Code des marchés publics

Réf. : CE Contentieux, 04 novembre 2005, n° 247298,(N° Lexbase : A2732DLR)

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le 22 Septembre 2013

Par deux décisions rendues le 4 novembre dernier, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la question de la qualification des contrats de mobilier urbain : ces contrats rentrent dans le champ d'application du Code des marchés publics (CE Contentieux, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, n° 247298 N° Lexbase : A2732DLR et n° 247299 N° Lexbase : A4760DLU). Ces arrêts confirment, ainsi, les deux arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 26 mars 2002 (CAA Paris, 26 mars 2002, n° 97PA03073 N° Lexbase : A3825AZP et n° 01PA00232 N° Lexbase : A4143AZH). Rappelant, conformément à l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1067DY8), que, "pour être qualifié de marché public un contrat doit avoir été conclu à titre onéreux par une personne publique en vue d'acquérir des biens, travaux, ou services dont elle a besoin", la Haute juridiction administrative a estimé que les éléments de qualification d'un marché public étaient réunis en l'espèce. En effet, d'une part, l'objet du contrat, qui était de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service à la commune en matière d'information municipale, de propreté et de protection des usagers des transports publics contre les intempéries, entrait bien dans le champ d'application de ce code, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la fourniture de prestations de service constituait un élément accessoire ou principal de l'objet de ce contrat. D'autre part, le critère du caractère onéreux du contrat était caractérisé par l'autorisation d'exploiter, à titre exclusif, une partie du mobilier urbain à des fins publicitaires et par l'exonération de redevance pour occupation du domaine public, qui constituaient des avantages consentis à titre onéreux par la commune, en contrepartie des prestations fournies par la société, alors même que ces avantages ne se traduisaient par aucune dépense effective pour la collectivité.

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