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Est recevable à former une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le débiteur qui a bénéficié d'un plan amiable de règlement de ses dettes qui ne répond pas aux exigences prévues au second alinéa de l'article L. 331-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3055DAE)". Tel est le principe affirmé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juin dernier, au visa des articles L. 331-2 et L. 331-6 (
N° Lexbase : L6795ABB) du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, et de l'article R. 145-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L9040G7X) (Cass. civ. 2, 9 juin 2005, n° 02-04.197, FS-P+B
N° Lexbase : A6410DIA). En l'espèce, Mme P., qui avait bénéficié d'un plan amiable de règlement de ses dettes, a formé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. Or, par un jugement rendu en dernier ressort, un juge de l'exécution a déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'elle avait accepté un plan amiable dont les échéances de règlement de ses dettes excédaient sa capacité de remboursement et qu'elle ne démontrait pas que sa situation fût modifiée. Or, pour la Haute juridiction, le juge de l'exécution, qui avait constaté que le montant des remboursements prévu par le plan amiable de règlement excédait la quotité saisissable des ressources de Mme P., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Il aurait, ainsi, dû déclarer recevable la demande de Mme P.. Le jugement est donc censuré, pour violation des dispositions précitées.
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