Le Quotidien du 17 juin 2005 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Nullité du licenciement en raison de la nullité du plan social : la réintégration peut être matériellement impossible

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2005, n° 03-48.094, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6829DIR)

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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2005 publié sur son site Internet (Cass. soc., 15 juin 2005, n° 03-48.094, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6829DIR) fait implicitement application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8990G74) tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (N° Lexbase : L6384G49). Aux termes de cet article, en cas de nullité des licenciements en raison de la nullité du plan social, le juge doit ordonner la réintégration des salariés sauf si celle-ci est devenue impossible, en raison, notamment, de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre cette réintégration. En l'espèce, une société avait cessé son activité et fermé son usine, en raison de difficultés économiques. Elle avait présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements. Par la suite, la société avait cessé définitivement son activité et ses actifs industriels avaient été vendus. Dans cette affaire, les nouvelles dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce, puisque les nouveaux principes issus de la loi du 18 janvier 2005 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 19 janvier 2005. Cependant, selon la Cour de cassation, les juges du fond "ayant fait ressortir que l'entreprise avait disparu, [ils] ont pu en déduire que la réintégration, demandée dans les seuls emplois que les salariés occupaient dans cette entreprise avant leurs licenciements, était devenue matériellement impossible". Sans modifier les termes de sa jurisprudence antérieure qui recherchait le caractère "matériellement impossible" de la réintégration, la Chambre sociale semble donc faire implicitement application des nouvelles dispositions législatives.

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