La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 avril 2005, a jugé que "
les dispositions de l'article 1866 du Code civil (
N° Lexbase : L2063ABZ),
relatives à la forme que peut prendre le nantissement des parts sociales et aux modalités d'information de la société, ne constituent pas une alternative à celles de l'article 1867 (
N° Lexbase : L2064AB3)". Elle en déduit que l'associé doit, obligatoirement obtenir le consentement des autres associés, préalablement au nantissement des parts sociales (CA Paris, 3e ch., Sect. B., 8 avril 2005, n° 04/06775, Banque du développement des petites et moyennes entreprises "BDPME" c/ SCI Olevat
N° Lexbase : A0184DIN). En l'espèce, la société faisait valoir que le nantissement des parts de la société civile avait été accepté au nom de cette société par son gérant, dans un acte notarié. Il avance que les dispositions de l'article 1867 du Code civil n'imposent pas l'accord des autres associés, et qu'il a respecté les dispositions de l'article 1866 du Code civil, le nantissement ayant été notifié à la société et accepté par son gérant. La cour d'appel rejette ces prétentions et constate que les statuts de la société civile imposaient un
quorum particulier concernant l'agrément des autres associés, et que la simple connaissance de l'opération, par les autres associés, n'équivalait pas à un consentement donné dans les conditions de l'agrément. Elle considère, enfin, "
qu'en l'absence de consentement des autres associés, [la société]
ne peut se prévaloir du nantissement des parts sociales. La cour d'appel rejette sa demande d'attribution des parts.
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