Le Quotidien du 25 avril 2005 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Nouvelles limites à la possibilité pour un employeur d'engager la responsabilité pécuniaire de son salarié

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2005, n° 03-40.069, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9302DHY)

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[Brèves] Nouvelles limites à la possibilité pour un employeur d'engager la responsabilité pécuniaire de son salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218732-breves-nouvelles-limites-a-la-possibilite-pour-un-employeur-dengager-la-responsabilite-pecuniaire-de
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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, par un arrêt publié sur son site Internet et rendu le 20 avril 2005, a énoncé le principe selon lequel "la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du Code du travail" (Cass. soc., 20 avril 2005, n° 03-40.069, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9302DHY). Dans cette espèce, un salarié, dont le badge était détérioré, avait saisi les juridictions en vue d'obtenir le remboursement de la somme retenue sur son salaire et correspondant au coût du renouvellement du badge. S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5778ACY) permettant une compensation sur les salaires dus pour fournitures diverses, le conseil de prud'hommes, pour rejeter la demande du salarié, a considéré que "le badge est un outil nécessaire au travail et qu'en conséquence les directives données par la direction en ce qui concerne le coût du renouvellement d'un badge détérioré doivent être appliquées". Ce raisonnement n'a, toutefois, pas trouvé grâce aux yeux de la Cour suprême. Celle-ci, tout en cassant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes au double visa des articles L. 122-42 (N° Lexbase : L5580ACN) et L. 144-1 du Code du travail, a retenu que "la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du Code du travail".

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