Le Quotidien du 25 avril 2005 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Une propriété publique affectée à un service public procurant à la personne qui en est propriétaire une recette, même symbolique, est soumise à la taxe foncière

Réf. : CE 3/8 SSR, 13 avril 2005, n° 266490,(N° Lexbase : A8488DHT)

Lecture: 1 min

N3512AIW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Une propriété publique affectée à un service public procurant à la personne qui en est propriétaire une recette, même symbolique, est soumise à la taxe foncière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218726-breves-une-propriete-publique-affectee-a-un-service-public-procurant-a-la-personne-qui-en-est-propri
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions de l'article 1382 du CGI , les immeubles nationaux, ainsi que les immeubles départementaux et communaux, pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Toutefois, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial. En conséquence, dès lors que la propriété publique affectée à un service public procure à la personne qui en est propriétaire une recette, même symbolique, le régime de faveur ne peut qu'être refusé. Ainsi, un centre communal d'action sociale est soumis à la TFPB au titre d'une résidence pour personnes âgées qu'il possède, nonobstant la circonstance que les recettes tirées de la participation financière, demandée aux pensionnaires de la résidence, ne couvraient pas les frais de fonctionnement de l'institution et rendraient, ainsi, nécessaire le versement d'une subvention d'équilibre, cette dernière n'étant pas susceptible de faire perdre à ces recettes la qualification de revenu (CE 3° et 8° s-s., 13 avril 2005, n° 266490, Centre communal d'action sociale de Montpellier c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A8488DHT).

newsid:73512

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.