Par un arrêt du 15 avril 2005, le Conseil d'Etat indique que la contradiction des informations relatives à la durée du marché ou à son délai d'exécution, entre les documents de la consultation et l'avis de publicité, est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CE 2° et 7° s-s., 15 avril 2005, n° 273178, Ville de Paris c/ Société SITA Ile-de-France Paris
N° Lexbase : A8544DHW). Dans l'attente de la résolution d'un marché devant le tribunal, la Ville de Paris avait engagé une procédure de passation d'un marché de même objet pour la durée restant à courir. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, la durée du marché, mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) publié au Journal officiel de l'Union européenne, était indiquée comme suit : "
à compter du 5 août 2004 - jusqu'au 21 octobre 2005". Le règlement de consultation et l'acte d'engagement précisaient, quant à eux, que la durée du marché était comprise "
entre sa date de notification et le 21 octobre 2005". De ces informations ressort une contradiction, dès lors qu'il n'est pas précisé dans l'AAPC que la date de début d'exécution du 5 août 2004 revêtait seulement un caractère prévisionnel. La Haute juridiction administrative estime, alors, que cette contradiction, qui ne permet pas aux candidats de "
connaître avec une précision suffisante ni la date de début, ni la durée d'exécution du marché" est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. En effet, l'indication dans l'AAPC que le marché "
était déjà attribué mais en attente de résolution devant le tribunal", et ce, en l'absence de précision de la date d'échéance du marché, n'est pas considérée comme étant de nature à éclairer les candidats.
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