Le Quotidien du 25 avril 2005 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Nouvelles limites à la possibilité pour un employeur d'engager la responsabilité pécuniaire de son salarié

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2005, n° 03-40.069, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9302DHY)

Lecture: 1 min

N3466AI9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nouvelles limites à la possibilité pour un employeur d'engager la responsabilité pécuniaire de son salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218732-0
Copier

le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, par un arrêt publié sur son site Internet et rendu le 20 avril 2005, a énoncé le principe selon lequel "la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du Code du travail" (Cass. soc., 20 avril 2005, n° 03-40.069, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9302DHY). Dans cette espèce, un salarié, dont le badge était détérioré, avait saisi les juridictions en vue d'obtenir le remboursement de la somme retenue sur son salaire et correspondant au coût du renouvellement du badge. S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5778ACY) permettant une compensation sur les salaires dus pour fournitures diverses, le conseil de prud'hommes, pour rejeter la demande du salarié, a considéré que "le badge est un outil nécessaire au travail et qu'en conséquence les directives données par la direction en ce qui concerne le coût du renouvellement d'un badge détérioré doivent être appliquées". Ce raisonnement n'a, toutefois, pas trouvé grâce aux yeux de la Cour suprême. Celle-ci, tout en cassant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes au double visa des articles L. 122-42 (N° Lexbase : L5580ACN) et L. 144-1 du Code du travail, a retenu que "la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du Code du travail".

newsid:73466

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.