Par un arrêt du 12 avril 2004, la Cour de cassation revient sur deux principes fondamentaux de procédure civile : la preuve et le respect du contradictoire (Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 02-15.507, F-P+B
N° Lexbase : A8594DHR). Dans cette affaire, des propriétaires ont contesté la réalisation de travaux effectués par un entrepreneur et ont refusé de payer celui-ci. Pour rejeter leur demande, les juges ont constaté que les acquéreurs n'ont émis aucune réserve à la livraison et que le constat d'huissier, dressant les désordres, ne devait pas être pris en compte comme élément de preuve, dans la mesure où il a été établi unilatéralement. La Cour de cassation casse et annule leur décision aux visas de l'article 9 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3201ADW), relatif à la charge de la preuve, des articles 15 (
N° Lexbase : L2221ADM) et 132 (
N° Lexbase : L2205ADZ) de ce même code relatifs à la communication, entre les parties, des pièces et moyens en temps utile pour organiser leur défense, ainsi qu'au visa de l'article 1353 du Code civil (
N° Lexbase : L1017ABB), laissant à la libre appréciation du juge la recevabilité des documents constituant des présomptions de preuve. En l'espèce, les Hauts magistrats considèrent qu'"
en refusant d'examiner le constat produit, alors que ni sa communication régulière, ni sa soumission à discussion contradictoire n'étaient contestées, le tribunal a violé les textes susvisés". Ce faisant, ils rappellent une jurisprudence classique, selon laquelle un constat d'huissier qui ne revêt pas la forme authentique doit être pris en compte par le juge du fond, qui a tout pouvoir pour en apprécier la force probante (voir, par exemple, Cass. civ. 2, 6 mai 1970, n° 69-11227, Eyret c/ Dame Iceta et autre, publié au bulletin
N° Lexbase : A3082CGA).
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