Aux termes de l'article 264-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2648ABP), le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Dans un arrêt du 22 mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que ce texte s'applique, en outre, à la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-20.728, F-P+B
N° Lexbase : A4183DHE). Dans cette affaire, une cour d'appel avait rejeté une demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, présentée par l'épouse, au motif qu'une telle demande est irrecevable devant le juge du divorce et ne peut être formulée que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté. La Cour de cassation a, donc, censuré l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 264-1du Code civil par refus d'application. Il est, cependant, à noter que cette disposition n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004/439 et, notamment, de son article 16 (
N° Lexbase : L2150DYB). Ainsi, cette question de compétence ne devrait plus être soulevée dans le cadre des instances en divorce futures.
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