Le Quotidien du 31 mars 2005 : Responsabilité

[Brèves] Irrecevabilité de l'action en garantie exercée par une agence de voyage

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-15.940, F-P+B (N° Lexbase : A2954DHU)

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N2546AI7

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le 22 Septembre 2013

Selon l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (N° Lexbase : L4100A9Q), toute personne qui se livre, notamment, aux opérations consistant en l'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est "responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci". Dans un arrêt du 15 mars 2005, la Cour de cassation précise que ce recours n'est recevable que si la faute du prestataire est avérée, d'une part, et qu'il ne peut pas se cumuler avec une action fondée sur le contrat de mandat, d'autre part (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-15.940, F-P+B N° Lexbase : A2954DHU). En l'espèce, une agence de voyage avait confié à un tiers l'organisation du séjour, au cours duquel un vacancier s'était blessé en prenant place dans un autocar le ramenant à l'aéroport. Condamnée à indemniser ce dernier du préjudice subi, l'agence avait appelé en garantie l'organisateur du séjour, mais sa demande a été rejetée par les juges du fond. La Cour de cassation a confirmé leurs décisions. La cour d'appel a, justement, considéré que le seul fait, pour la victime, de s'être blessée lors du transport ne suffisait pas à prouver la faute ou la négligence du prestataire dans le choix du transporteur. Sans être tenue de suivre l'agence de voyage "dans le détail de son argumentation relative aux règles du mandat inapplicables en l'espèce", elle a légalement justifié sa décision (voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 22 juin 2004, n° 01-03.926, F-P+B N° Lexbase : A7916DC8).

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