Il résulte de l'article 885 N du CGI que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sont considérés comme des biens professionnels exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune. Lorsque le redevable exerce simultanément plusieurs professions, l'activité principale s'entend, en principe, de celle qui constitue l'essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus. A cette fin, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des activités professionnelles qu'il exerce. La preuve du caractère principal de l'activité est, alors, établie à partir d'un faisceau d'indices. Dans un arrêt en date du 8 mars 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que ne peuvent être considérées comme des biens professionnels des parcelles cultivées qu'en partie, certaines étant en friche, une autre bâtie d'une maison d'habitation entourée d'un terrain entretenu. Elle a, en outre, relevé que le contribuable n'apporte pas la preuve de l'exercice d'une profession agricole, dès lors qu'il ne justifie pas de l'existence d'une clientèle, de son inscription à un organisme professionnel, et de la présence de matériel agricole (Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-13.373, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A2465DHR).
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