Des époux avaient acquis d'une société civile immobilière un appartement vendu en l'état futur d'achèvement, construit sous la maîtrise d'oeuvre d'une société civile professionnelle d'architectes. Ayant constaté, avant prise de possession, une anomalie dans l'exécution de la marche séparant la salle de séjour du balcon, les époux avaient sollicité la réparation de cette anomalie, et le paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Cependant, la cour d'appel les a déboutés, tant de leur demande tendant à la réparation du vice apparent de construction constaté sur le balcon, que de celle tendant à l'obtention de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, aux motifs que l'article 1642-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1745ABA) ne prévoit comme issue que la résolution du contrat de vente, ou la diminution du prix, et que le vendeur ne s'est pas engagé à réparer le vice postérieurement à la construction de la marche d'accès. La troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa des articles 1642-1 et 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. En effet, selon elle, "
le vice de construction apparent constaté pouvait faire l'objet d'une réparation en nature ou en équivalent, et d'un dédommagement du préjudice de jouissance ayant pu découler de ce vice" (Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-19.208, Mme Odette Bouchaert, épouse Vasseur c/ Société civile professionnelle (SCP) Cornaert et Renard Architectes, FS-P+B
N° Lexbase : A1050DHD).
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