Dans un arrêt du 11 mars dernier, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a précisé que "
l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2805ADA), n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige" (Ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484, Société Seritel SA c/ Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) et autres
N° Lexbase : A2721DHA). En l'espèce, une société civile immobilière avait confié la réalisation d'immeubles à la société A, assurée en garantie décennale auprès de la Caisse A. Cette société A avait sous-traité les travaux de couverture des immeubles à la société B, assurée par la compagnie B. N'ayant pas été intégralement payée, la société A avait assigné la SCI devant le tribunal de grande instance, qui l'avait condamnée à lui payer une certaine somme, déduction faite des frais de reprise des désordres constatés par l'expert désigné en référé. A la demande de la SCI, une nouvelle expertise avait été ordonnée en cause d'appel. La société A avait, alors, assigné en intervention forcée la Caisse A, ainsi que la société B et son assureur. La cour d'appel d'Angers, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 6 décembre 2001, n° 00-14.991
N° Lexbase : A5519AXP), avait, néanmoins, déclaré ces interventions irrecevables. Ce n'est que vainement que la société A avait formé un pourvoi contre cet arrêt. En effet, la Cour de cassation a approuvé les juges du second degré, après avoir constaté que les désordres décrits dans les expertises ordonnées en première instance et en appel étaient identiques, et leurs causes décelées par le premier expert, d'avoir jugé que la dernière expertise n'avait pas modifié les données juridiques du litige, dont l'évolution ne résidait que dans la nature et le coût des réparations.
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