Récemment, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (
N° Lexbase : L7579AH8), le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation de leurs devoirs par ses membres, ainsi qu'à la protection de leurs droits et qu'à ce titre, il a, notamment, pour tâche de préparer le budget de l'Ordre. Elle a, en outre, considéré qu'"
il en résulte que le conseil de l'Ordre peut, sans déléguer ses pouvoirs, accorder des subventions pour le seul financement d'actions conjointes qui concourent à la réalisation de missions entrant dans ses attributions" (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 02-21.532, FS-P+B
N° Lexbase : A0970DHE). En l'espèce, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice avait accordé des subventions à divers syndicats d'avocats ou associations professionnelles spécialisées, ainsi qu'à des associations sportives ou de médiation. Un avocat avait formé, contre cette délibération, une réclamation, laquelle avait été rejetée par le conseil de l'Ordre. L'intéressé avait, alors, formé un recours contre cette dernière décision, faisant valoir que ces subventions étaient étrangères aux missions de l'ordre et faisaient peser une charge indue sur les finances du barreau. La cour d'appel avait rejeté son recours, aux motifs, notamment, que le pouvoir de gestion budgétaire reconnu au conseil de l'Ordre ne comporte aucune restriction spécifique, en sorte que l'octroi de subventions à des syndicats d'avocats et à des associations professionnelles n'est pas interdit, dès lors que la mesure ne porte pas atteinte aux intérêts des membres du barreau et à l'exercice de la profession. L'arrêt d'appel a été censuré pour n'avoir pas recherché si les aides accordées satisfaisaient aux exigences de l'article 17 de la loi de 1971.
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