Dans un arrêt du 1er mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé "
qu'en cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage ou commodat, l'emprunteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit" (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 02-17.537, Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) c/ Mme Andrée Héreau, épouse Mestreau, F-P+B
N° Lexbase : A0961DH3). En l'espèce, les époux Mestreau avaient prêté aux époux Andrieux le chalet dont ils étaient propriétaires. Le 24 février 1992, alors que les emprunteurs étaient absents, cet immeuble avait été détruit par un incendie. Les époux Mestreau avaient assigné les époux Andrieu, ainsi que leur assureur, en indemnisation de leur préjudice. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 6 octobre 1999, n° 98-10697
N° Lexbase : A7384CNS), avait accueilli cette demande, en ayant souverainement retenu que les emprunteurs avaient quitté le chalet vers dix heures après avoir garni l'insert, et qu'ils avaient laissé les lieux sans surveillance jusqu'à leur retour vers dix-sept heures, que leurs déclarations quant à la mise au minimum du système de combustion et l'extinction des autres sources d'énergie n'étaient pas démontrées et que la cause de l'incendie est demeurée inconnue. La Haute juridiction a considéré que la cour d'appel avait pu en déduire que les époux Andrieu et leur assureur ne rapportaient pas la preuve d'une absence de faute des assurés ou d'un cas fortuit.
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