Un arrêt du 2 mars 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, d'affirmer, au visa de l'article 1234 du Code civil (
N° Lexbase : L0970ABK), que "
le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble" (Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-10.553, FS-P+B
N° Lexbase : A0988DH3). En l'espèce, le 15 septembre 1988, des époux avaient vendu un immeuble à une société civile immobilière, le prix étant payable à compter de cette date par mensualités. La SCI et son gérant ayant renoncé à cette acquisition, les époux les avaient assignés en paiement d'une indemnité d'occupation entre le 15 septembre 1988 et la libération effective des locaux. La cour d'appel avait accueilli cette demande, aux motifs que la révocation de la vente doit replacer les parties en l'état antérieur et que, jusqu'à la restitution, la SCI avait occupé le bien dont la propriété est revenue rétroactivement aux époux, qui sont, ainsi, fondés à demander une indemnité d'occupation. L'arrêt d'appel a, donc, été censuré par la Haute juridiction.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable