L'article 1386 du Code civil (
N° Lexbase : L1492ABU) prévoit que "
le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction". En outre, ce propriétaire ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit que s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, telle la faute de la victime, si elle présente les caractères de la force majeure. Tel est l'enseignement apporté par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février dernier (Cass. civ. 2, 17 février 2005, n° 02-10.770, Association générale de prévoyance militaire (AGPM), anciennement dénommée MEPM c/ M. Laurent Charlette, F-P+B
N° Lexbase : A7325DGE). En l'espèce, participant au déménagement de meubles appartenant au locataire d'une maison, dont M. L. est le propriétaire, M. C. avait fait une chute du premier étage de la maison, après que la balustrade du balcon, sur laquelle il avait pris appui, se fut effondrée. Il avait subi des blessures graves et avait assigné en responsabilité et réparation M. L. et l'Association générale de prévention militaire (AGPM). La cour d'appel avait retenu la responsabilité de M. L., sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, au motif qu'il ressortait des éléments de preuve qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la victime, ni à l'encontre de l'occupant des lieux, de nature à exonérer, même partiellement, le propriétaire de sa responsabilité pour défaut d'entretien du bâtiment. La Haute juridiction a approuvé le raisonnement des juges d'appel.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable