Dans un arrêt du 16 février dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a procédé à une interprétation stricte de l'article 954, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3264ADA), aux termes duquel "
les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées". Dans l'espèce rapportée, par acte authentique du 30 août 1994, deux personnes avaient vendu un immeuble à des époux. Ces derniers avaient agi en résolution de la vente et avaient appelé les notaires en garantie. Le tribunal ayant accueilli cette demande, les époux avaient été intimés et avaient formé un appel incident tendant, notamment, à la confirmation du jugement et à l'allocation de diverses sommes. La cour d'appel avait accueilli, à tort, leurs demandes. La Haute cour, en effet, a considéré que, dès lors que dans leurs dernières conclusions, déposées le 28 janvier 2000, après avoir indiqué qu'en l'état de la dernière taxe d'habitation de l'année 1999, la somme à leur restituer devait être augmentée de 13 803 francs (soit 2 104 euros), les époux se contentaient de demander acte de ce qu'ils réitéraient "de plus fort" les moyens et fins soutenus dans leurs précédentes écritures, sauf à ce que le montant des charges de copropriété à leur restituer soit porté à la somme actualisée de 262 335,46 francs (39 996 euros), les juges d'appel ne pouvaient accueillir leurs demandes sans violer l'article 954, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 00-21.245, FS-P+B
N° Lexbase : A7317DG4).
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