Le Quotidien du 28 février 2005 : Droit public des affaires

[Brèves] Code des marchés publics : annulation par le Conseil d'Etat des articles 3-5°, 30 alinéa 1er et 40-I

Réf. : CE 2/7 SSR., 23 février 2005, n° 264712,(N° Lexbase : A7529DGX)

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N4785ABT

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[Brèves] Code des marchés publics : annulation par le Conseil d'Etat des articles 3-5°, 30 alinéa 1er et 40-I. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218384-breves-code-des-marches-publics-annulation-par-le-conseil-detat-des-articles-35-30-alinea-1er-et-40i
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le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'État s'est prononcé, le 23 février dernier, sur les requêtes tendant à l'annulation de diverses dispositions du Code des marchés publics (CE, 2° et 7° s-s., 23 février 2005, n° 264712, n° 265248, n° 265281, n° 265243, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics (ATMMP) N° Lexbase : A7529DGX). Ainsi, la Haute juridiction administrative a annulé, en premier lieu, l'article 3-5° de ce code (N° Lexbase : L1069DYA) en ce qu'il prévoyait l'exclusion du champ d'application du Code des marchés publics des contrats ayant pour objet "des emprunts ou des engagements financiers, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie". En effet, cet article a été jugé contraire aux dispositions de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992, relative aux marchés publics de services (N° Lexbase : L7532AUI), qui soumettent la passation de tels contrats aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Par ailleurs, l'annulation porte sur le premier alinéa de l'article 30 du même code (N° Lexbase : L1101DYG), relatif aux marchés publics de services passés selon la procédure allégée. Cette disposition, en dispensant de façon générale la passation de tous ces contrats, d'une procédure adéquate de publicité et de mise en concurrence, constituait une méconnaissance des principes fondamentaux de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures, posés par l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1067DY8). Par voie de conséquence, l'article 40-I du même code (N° Lexbase : L8746GYL) est, également, annulé, en ce qu'il fait référence à l'article 30. En revanche, les autres dispositions du code contestées par les requérants ont été maintenues. Enfin, il est important de préciser que, la décision du Conseil d'Etat étant d'application immédiate, tous les marchés concernés, à venir ou en cours, doivent, désormais, respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence.

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