Aux termes de l'article 226-13 du Code pénal (
N° Lexbase : L5524AIG), "
la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende". Un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 2004, donne une illustration de faits entrant dans la qualification de violation du secret professionnel. Dans cette affaire, un avocat avait révélé à un tiers le contenu de l'entretien qu'il avait eu avec un client et ce, à la demande de ce dernier. Il lui avait, également, communiqué des informations provenant du dossier d'instruction, auquel il avait eu accès avant la première comparution de son client. La cour d'appel avait déclaré cet avocat coupable de violation du secret professionnel. Celui-ci, dans son pourvoi, faisait valoir qu'"
une information recueillie au cours d'un entretien avec un client pénalement poursuivi mais confiée pour être transmise, se trouve exclue du champ d'application de l'article 226-13 du Code pénal compte tenu du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale", posé à l'article 111-4 du même code (
N° Lexbase : L2255AMH). Il invoquait, en outre, la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR), estimant que sa condamnation reposait sur des constatations de fait incertaines, en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence. Toutefois, la Haute cour a estimé que la cour d'appel avait caractérisé le délit en tous ses éléments. Il est à souligner que le délit d'atteinte au secret professionnel est constitué, quand bien même les confidences obtenues du client ont été révélées à la demande de ce dernier (Cass. crim., 27 octobre 2004, n° 04-81.513, FS-P+F
N° Lexbase : A8547DDW).
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