Aux termes d'un arrêt en date du 17 novembre dernier, le Conseil d'Etat a annulé l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux de France (RIU) (CE, contentieux, 17 novembre 2004, n° 268075, SEL Landwell et associés
N° Lexbase : A9249DDW). Cet article avait déjà été à l'origine de la décision de la Cour de cassation qui avait refusé de reconnaître au CNB un pouvoir normatif (Cass. civ. 1, 21 janvier 2003, n° 00-22.553, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A7378A4Z et lire
Le règlement intérieur unifié (RIU) : les nouvelles règles déontologiques applicables à la profession d'avocat N° Lexbase : N3314ABD). La controverse avait été relancée par un recours exercé par un réseau pluridisciplinaire contre le nouvel article 16 du RIU devant le Conseil d'Etat qui avait prononcé, fait rare, la suspension de cet article 16, en raison de l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur sa légalité. Parallèlement un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette disposition sur la légalité de laquelle le Conseil d'Etat vient, dans la décision rapportée, de se prononcer. L'article 16 du RIU a pour objet de définir les conditions auxquelles est subordonnée la participation d'un avocat à un réseau constitué "
de manière durable entre un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d'une autre profession libérale réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun". Invoquant l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 11 février 2004 (
N° Lexbase : L7647AHP), le Haut conseil a jugé qu'en édictant un nouvel ensemble de règles le Conseil national des Barreaux a fixé des prescriptions qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat et que dès lors les sociétés requérantes étaient fondées à en demander l'annulation.
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