Comme les droits de mutation par décès, l'impôt de solidarité sur la fortune est assis sur l'ensemble des biens, droits et valeurs qui au jour du fait générateur de l'impôt, composent le patrimoine du redevable (DB 7 S 3211, du 1er février 1991). Sont donc imposables à l'ISF, les immeubles bâtis et non bâtis ; les immeubles en cours de construction ; les droits réels immobiliers (usufruit, droit d'usage, droit du preneur d'un bail à construction, etc.), les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ; les exploitations agricoles, les fonds de commerce et clientèles, les charges et offices, et plus généralement des actifs nécessaires à l'exercice d'une profession libérale, les droits de propriété industrielle (brevets d'invention, marques de fabrique, dessins et modèles), sous réserve de l'exonération des droits appartenant à l'inventeur et les meubles meublants, etc. Aux termes d'une décision du tribunal de grande instance de Nanterre, rendu le 4 mai 2004, il est pour la première fois jugé que l'administration n'apporte pas la preuve qu'un contribuable qui perçoit des revenus annuels provenant de
trusts américains dispose de droit réels représentant une valeur patrimoniale susceptible d'entrer dans l'assiette de l'ISF. En effet, en l'espèce, dans les actes instituant les trusts, les passages traduits dénient au contribuable un quelconque droit de propriété ou de créance sur le trust ou sur les biens objets du
trust (TGI Nanterre, 4 mai 2004, n° RG 03/09350, Mme Eveline Poillot c/ M. Le Directeur des services fiscaux
N° Lexbase : A0966DD7).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable