Dans un arrêt du 10 juin 2004, la Cour de cassation énonce que "
l'assureur ayant trop indemnisé l'assuré est en droit d'obtenir restitution sans avoir à démontrer l'erreur ou la faute qu'il aurait pu commettre, ni être tenu à aucune preuve, dès lors que l'indemnité due ne peut excéder le montant de la réparation et que le protocole d'accord réglant les conséquences du sinistre ne pouvait faire échec à la règle du non cumul". Elle se conforme ainsi aux articles 1235 (
N° Lexbase : L1348ABK) et 1376 (
N° Lexbase : L1482ABI) du Code Civil énoncés au visa de la décision, selon lesquels, d'une part, "
tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées". D'autre part, "
celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu". Ainsi, la Haute cour censure l'arrêt d'appel ayant débouté l'assureur de sa demande en restitution de prestations payées deux fois à l'assuré, au motif qu'il ne démontrait pas avoir rempli les prescriptions édictées par l'article L. 211-11 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0272AAC). En l'espèce, Mme X., en qualité d'assurée, avait reçu des indemnités de son assureur au titre de son préjudice économique lié à la mort de son mari. Par ailleurs, elle avait également perçu des indemnités versées par la Caisse générale de Sécurité sociale, organisme tiers payeur. Après avoir réglé différentes prestations au bénéfice de l'assuré, la caisse de Sécurité sociale en avait demandé le remboursement auprès de l'assureur. Ce dernier s'est alors retourné contre Mme X. pour obtenir la restitution des prestations versées (Cass. civ. 2,10 juin 2004, n° 03-10.824, FS-D
N° Lexbase : A7434DCC).
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