L'article L. 621-41 du Code du commerce (
N° Lexbase : L6893AI7) dispose que "
les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, [...]
mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant". Aussi, aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2004, l'instance d'arbitrage est en cours à partir du jour où le Tribunal arbitral est définitivement constitué et peut donc être saisi du litige. La Haute cour affirme que c'est le cas lorsque tous les arbitres ont accepté de leur mission. En l'espèce, les arbitres, désignés pour statuer sur le différend opposant la société F. à la société A., avaient accepté leur mission en novembre 1998. La société A., mise en redressement judiciaire en janvier 1999, avait opposé la compétence exclusive de la juridiction commerciale. Mais le tribunal d'arbitrage avait retenu par ordonnance qu'il était constitué depuis novembre 1998 et que l'instance, suspendue par l'effet déclaratif, pourrait reprendre selon les formes et conditions de l'article L 621-41 précité. La société A. réclamait l'annulation de cette ordonnance, au motif que l'acte de mission d'arbitrage fixait la date de commencement de l'instance arbitrale à la signature dudit acte, signature qui n'était pas encore intervenue en janvier 1999. Elle espérait, sans aucun doute, que l'action intentée par la société F. tombe sous le coup des nullités de la période suspecte (C. com., art. L. 621-107 [LXB= L6959AIL]). Mais, la Cour de cassation précise que "
le projet d'acte de mission a seulement pour objet de reporter conventionnellement le point de départ du délai d'arbitrage et n'[est]
pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission" (Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-11.951, FS-P+B
N° Lexbase : A7437DB3).
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