Par un arrêt rendu le 11 février 2004, la Cour de cassation énonce le principe selon lequel "
le cautionnement peut résulter d'un engagement consigné dans un jugement" (Cass. com., 11 février 2004, n° 01-16.192, FS-P+B
N° Lexbase : A2674DBN). En l'espèce, le gérant d'une société mise en redressement judiciaire, s'était engagé à "
se porter caution de l'exécution du plan de redressement à hauteur de 250 000 francs". Cet engagement avait été constaté dans un jugement du tribunal de commerce autorisant la poursuite d'activité de la société pour deux mois. Le gérant conteste la validité du cautionnement aux motifs que, selon lui, le cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui le souscrit. La Haute juridiction rejette sa demande et fait application de l'article 457 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2696AD9), qui expose qu'un "
jugement a la force probante d'un acte authentique". Ainsi, elle transpose les effets de l'acte authentique au jugement, et en déduit, conformément à sa jurisprudence (Cass. civ. 1, 4 avril 1997, n° 94-20.983, Banque immobilière européenne c/ Epoux André
N° Lexbase : A0127ACP), qu'un engagement de cautionnement donné par acte authentique ne relève pas de l'article 1326 du Code civil (
N° Lexbase : L1437ABT). En conséquence, un engagement de se porter caution, donné en connaissance de cause par un gérant et consigné dans un jugement est valable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable