Dans un arrêt publié de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2003 (Cass. civ. 3, 17 décembre 2003, n° 02-16.096, FS-P+B
N° Lexbase : A4936DA3), la Haute juridiction a rappelé que lorsque aucune stipulation spéciale, dans la police d'assurance, ne fait ni référence à l'article L. 113-10 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0068AAR), ni état de la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0065AAN), en cas d'absence de cotisation relative au chantier par le maître d'ouvrage, l'omission de déclaration du chantier par l'entrepreneur équivaut non pas à une déchéance de garantie, mais à une absence d'assurance, opposable au tiers lésé. Ainsi, la responsabilité des constructeurs et de l'assureur ne peut pas être engagée pour les désordres constatés à la suite de l'édification d'une maison d'habitation.
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