Le Quotidien du 30 décembre 2003 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Appréciation souveraine des faits par les juges du fond pour déterminer la responsabilité d'une commune en matière immobilière

Réf. : CE 1/2 SSR., 12 décembre 2003, n° 242649,(N° Lexbase : A3921DAH)

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N9912AAD

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[Brèves] Appréciation souveraine des faits par les juges du fond pour déterminer la responsabilité d'une commune en matière immobilière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3216020-breves-appreciation-souveraine-des-faits-par-les-juges-du-fond-pour-determiner-la-responsabilite-dun
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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 12 décembre 2003 (CE, contentieux, 12 décembre 2003, n° 242649, Société Financière N° Lexbase : A3921DAH), le Conseil d'Etat a rappelé que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation des faits pour déterminer la part de responsabilité de chacune des parties. En l'espèce, après deux délibérations sur la création d'une zone d'aménagement, le Conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer une convention d'aménagement avec une société. Le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations au motif que le projet d'aménagement de la zone en cause n'était pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement de la ville de Paris. C'est pourquoi, la société requérante a demandé l'indemnisation de son préjudice résultant de l'annulation de ces délibérations, et ayant pour conséquence de priver de fondement la convention passée avec le maire de Paris. Pour limiter la responsabilité de la ville de Paris à la moitié du préjudice subi par la société requérante, la cour administrative d'appel de Paris a retenu, d'une part, que la société ne pouvait ignorer que le projet immobilier, à l'élaboration duquel elle avait participé et qui comportait la construction d'un nombre important d'immeubles à usage de bureaux, était contraire à la politique d'urbanisme menée depuis de nombreuses années par les autorités publiques en faveur d'un rééquilibrage de ce type de constructions vers l'est parisien, et, d'autre part, que la société requérante, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait pas ignorer les aléas pesant nécessairement sur un programme immobilier de ce type. Ainsi, pour fixer à 50 % la part de responsabilité imputable à la ville de Paris, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, sa décision n'est donc pas susceptible de contestation devant le Conseil d'Etat.

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